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Critères de choix des offres - Article R. 2152-7 du code de la commande publique

Critères de choix des offres ou d'évaluation - Article R2152-7 du code de la commande publique

Comment les acheteurs choisissent une offre dans les marchés publics auxquels les entreprises répondent ?

Les acheteurs utilisent des critères d'attribution qui permettent d'apprécier les offres régulières pour déterminer le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Au-delà du prix, d'autres critères, tels que la valeur technique, la qualité, les conditions d'approvisionnement, les délais d'exécution, et les efforts en matière sociale et environnementale, entrent en considération. La notation du mémoire technique via la valeur technique de l'offre revêt une importance décisive pour le choix de l'attributaire. Les critères peuvent être hiérarchisés ou pondérés.

Critères de choix, d'évaluation ou de sélection des offres

Dans les marchés publics, l’analyse des offres, appelé "examen des offres" dans le Code de la commande publique, comporte deux phases, précisées :

  • aux articles L2152-1 selon lequel "L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées"
  • et R2152- 6 du code de la commande publique selon lequel "Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution".

Ainsi, après avoir écarté les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, l’acheteur classe les offres qui n’ont pas été rejetées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution qu’il aura préalablement choisis.

Les acheteurs utilisent indifféremment les expressions de "choix", de "sélection" ou "d'attribution" des offres. Ils doivent bien distinguer le phase de sélection des candidatures de celle de choix des offres.

Il est à noter qu'au titre de la candidature le pouvoir adjudicateur ne peut demander qu'une liste limitée de renseignements ou de documents dans le dossier de consultation des entreprises généralement via le règlement de consultation.

Distinction entre critères de sélection des candidatures et critères d’attribution des offres

L'acheteur a l'obligation de distinguer :

  • les critères de sélection des candidatures qui permettent d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats,
  • et  les critères d’attribution des offres qui permettent de choisir les offres.

Les critères de sélection des offres prévus par le code de la commande publique

Le Code de la commande publique fixe les dispositions pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. L'acheteur procède à une analyse comparative des offres selon les critères d'attribution. Ces dernières font alors l'objet d'une notation.

L'acheteur peut se fonder sur un ou une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché

Le pouvoir adjudicateur peut se fonder, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.

Sauf en cas de dialogue compétitif et dans le cadre du partenariat d’innovation (article R2152-8 du code de la commande publique), l’acheteur peut ne choisir qu’un seul critère pour attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse.

Dans ce cas, il ne peut s’agir que du prix ou du coût de la prestation.

Le recours au critère unique du prix est cependant réservé aux seuls marchés publics ayant pour objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre. Le seul critère unique utilisable pour l’ensemble des marchés publics est donc le coût.

Le pouvoir adjudicateur se fonde soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché,

Cette pluralité de critères repose notamment sur des critères tels que : la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. Il ajoute que d'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché.

(Source : Article R2152-7 du code de la commande publique).

La pluralité des critères d'attribution des offres

Rappelons que le choix des critères est à la discrétion de l'acheteur public, à condition qu'ils soient non discriminatoires, liés à l'objet du marché et objectifs. L'acheteur doit pouvoir justifier le choix de chaque critère et la manière dont il est appliqué.

Voici une explication sommaire de chaque critère :

La qualité

Ce critère, bien que subjectif, est essentiel dans la plupart des marchés publics. Il englobe des aspects tels que la conformité aux spécifications techniques, la fiabilité, la durabilité, la performance et la facilité d'utilisation. La qualité peut être évaluée à travers des éléments concrets comme les certifications, les normes de qualité, les résultats de tests, etc..

Le prix

Ce critère, bien qu'obligatoire, ne doit pas être le seul élément déterminant. Il est souvent analysé en fonction du prix global de la prestation mais peut aussi prendre en compte le coût du cycle de vie, intégrant les coûts d'acquisition, d'utilisation, de maintenance, etc..

La valeur technique

Ce critère est souvent décomposé en sous-critères pour une analyse plus fine. Il évalue la capacité de la solution proposée à répondre aux besoins techniques spécifiques du marché. Cela peut inclure des aspects tels que la performance, la fiabilité, la compatibilité avec les systèmes existants, la facilité de mise en œuvre, etc..

Le caractère esthétique et fonctionnel

Ce critère est pertinent lorsque l'apparence et l'ergonomie du produit ou du service sont importantes. L'acheteur doit définir clairement les aspects esthétiques et fonctionnels attendus.

Les performances en matière de protection de l'environnement

Ce critère reflète l'importance croissante du développement durable dans les marchés publics. Il peut prendre en compte des aspects tels que la réduction de l'empreinte carbone, l'utilisation de matériaux recyclés, l'efficacité énergétique, etc. L'acheteur peut exiger des labels environnementaux ou des preuves tangibles de performance environnementale.

Les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture

Ce critère encourage les circuits courts et le soutien à l'agriculture locale. L'acheteur peut exiger un certain pourcentage de produits issus de l'approvisionnement direct.

Les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté

Ce critère social vise à favoriser l'inclusion sociale en encourageant les entreprises à employer des personnes éloignées du marché du travail. L'acheteur peut exiger un engagement concret de l'entreprise en matière d'insertion.

Le coût global d'utilisation

Similaire au coût du cycle de vie, ce critère permet de comparer les offres en prenant en compte l'ensemble des coûts pour l'acheteur, y compris les coûts cachés ou futurs.

Les coûts tout au long du cycle de vie

Ce critère est particulièrement pertinent pour les projets de longue durée, où les coûts d'utilisation et de maintenance peuvent être significatifs.

La rentabilité

Ce critère évalue le rapport coût-efficacité de la solution proposée. L'acheteur doit définir clairement les indicateurs de rentabilité utilisés.

Le caractère innovant

Ce critère encourage les entreprises à proposer des solutions nouvelles et originales. L'acheteur doit définir le niveau d'innovation attendu et la manière dont il sera évalué.

Le service après-vente et l'assistance technique

Ce critère est important pour garantir la satisfaction de l'acheteur sur le long terme. Il peut prendre en compte la qualité du service après-vente, la disponibilité de l'assistance technique, les délais d'intervention, etc..

La date de livraison

Ce critère est important lorsque l'acheteur a besoin du produit ou du service dans un délai précis. La date de livraison peut être un critère de sélection à part entière ou être intégrée dans le critère du prix.

Le délai de livraison ou d'exécution

Similaire à la date de livraison, ce critère évalue la capacité de l'entreprise à respecter les délais impartis. Il peut être décomposé en sous-critères pour des phases spécifiques du projet.

La sécurité d'approvisionnement

Ce critère est important pour les produits ou services stratégiques, où une rupture d'approvisionnement aurait des conséquences graves. L'acheteur peut exiger des garanties de la part de l'entreprise en matière de sécurité d'approvisionnement.

L'interopérabilité

Ce critère est pertinent lorsque le produit ou le service doit fonctionner avec d'autres systèmes existants. L'acheteur doit définir clairement les normes d'interopérabilité attendues.

Les caractéristiques opérationnelles

Ce critère englobe l'ensemble des caractéristiques techniques et fonctionnelles qui permettent au produit ou au service de répondre aux besoins opérationnels de l'acheteur.

Il est important de noter que cette liste n'est pas exhaustive. L'acheteur peut utiliser d'autres critères s'ils sont pertinents et justifiés par l'objet du marché.

Critères et sous-critères

La publicité des critères de choix des offres est obligatoire, cependant certains critères comme celui de la valeur technique des offres peut être très large et demande à être détaillé.

L'acheteur public doit donc définir, avec précision, ce qu’il entend par ces critères en ayant recours à des sous-critères. Ces sous-critères doivent alors également être objectifs, opérationnels et non discriminatoires (CE, 18 juin 2010, n° 337377, commune de Saint-Pal-de-Mons).

Le II de l'article 53 du code des marchés publics fait obligation au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée, autre que le concours, des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

Précision des critères de choix des offres

Critère d'attribution "Adéquation de l'offre au cahier des charges" trop général pour apprécier une offre technique (CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313).

Un critère de sélection des offres "pertinence, complétude et clarté de l'offre au regard des attentes du maître d'ouvrage" est-il imprécis ? (CE, 25 juin 2024, n° 479982).

Impact des critères techniques sur le mémoire technique

Les critères techniques jouent un rôle primordial dans la rédaction des mémoires techniques car ils servent de repères clés pour structurer le document et démontrer la capacité du soumissionnaire à répondre aux besoins spécifiques de l'acheteur. L'entreprise se focalisera donc sur le critère de la valeur technique de l'offre.

La rédaction d'un mémoire technique performant exige une compréhension approfondie des critères techniques et de leur importance dans le processus d'évaluation des offres. Le mémoire technique doit non seulement décrire une solution technique, mais aussi démontrer de manière convaincante en quoi cette solution est la mieux placée pour répondre aux besoins et aux exigences spécifiques de l'acheteur.

Voici comment l'importance des critères techniques se manifeste dans la rédaction du mémoire technique :

Par la compréhension du besoin de l'acheteur

La première étape fondamentale consiste à analyser en profondeur les critères techniques énoncés dans les documents de consultation (cahiers des charges, règlement de consultation, etc.).  Ce faisant, le soumissionnaire comprend les attentes précises de l'acheteur en termes de qualité, de performance, de durabilité et autres aspects techniques

Par la structuration du mémoire technique et ce point est vraiment décisif

Les critères techniques doivent dicter l'organisation et la structure du mémoire technique. Chaque critère, ou groupe de critères, devrait idéalement faire l'objet d'une section dédiée afin de présenter de manière claire et concise la solution proposée

Par la justification des choix techniques

Le mémoire technique ne se contente pas de décrire une solution. Il doit justifier les choix techniques opérés par le soumissionnaire en mettant en avant leur adéquation avec les critères techniques.

Par exemple, si un critère met l'accent sur l'innovation, le mémoire technique devra démontrer en quoi la solution proposée est innovante et en quoi cette innovation répond aux besoins spécifiques de l'acheteur

Par la fourniture de preuves et justificatifs

Pour chaque critère technique, le mémoire technique peut produire des preuves tangibles et des justificatifs solides. Cela peut inclure des résultats de tests, des certifications, des références à des normes, des exemples de réalisations similaires, etc ... . L'objectif est de convaincre l'acheteur que la solution proposée répond non seulement aux critères sur papier, mais qu'elle est également réalisable et performante dans la pratique.

Par la prise en compte de la pondération

Il faut noter que tous les critères techniques n'ont pas la même importance aux yeux de l'acheteur.

Le mémoire technique doit donc refléter la pondération attribuée à chaque critère. Les critères ayant une pondération plus élevée devraient faire l'objet d'une attention particulière et d'une argumentation plus approfondie

Pondération et hiérarchisation des critères (Fiche DAJ 2019 - Examen des offres)

 

Pour les marchés publics, deux modalités de classement des critères peuvent être utilisées : la hiérarchisation ou la pondération.

  • La hiérarchisation classe les critères par ordre décroissant d’importance et les analyse indépendamment les uns des autres.
  • La pondération affecte chacun des critères d’un coefficient chiffré. L’offre économiquement la plus avantageuse est alors évaluée globalement, au regard de l’ensemble des critères qui la constituent. L’analyse des offres s’en trouve de fait affinée, favorisant le choix de l’offre la « mieux-disante ».

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la pondération est le principe (CE, 29 juin 2005, Commune de la Seyne-sur-Mer, n° 267992 - Il résulte des dispositions du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2004, selon lesquelles les critères de choix entre les offres sont pondérés ou à défaut hiérarchisés, que c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation.).

Cependant, lorsque, pour des raisons objectives, la pondération n’est pas possible, il peut être recouru à la hiérarchisation. L’acheteur doit alors être en mesure de prouver cette impossibilité (CE, 7 octobre 2005, Communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, n° 276867, CE, Ministre de la défense, 5 avril 2006, n° 288441).

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la pondération, bien que non obligatoire, est néanmoins recommandée. Elle est, en effet, d’un usage plus pratique que la hiérarchisation car elle facilite le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et garantit, plus sûrement, le respect de l’égalité des candidats. Elle permet à chaque entreprise de connaître, avec précision, l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre.

Les modalités de la pondération, qui peut également être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié, relèvent de la liberté de l’acheteur et dépendent de la nature de son besoin. Le critère du prix peut ne pas être affecté de la pondération la plus élevée dans le cas où la complexité ou la nature des prestations impose que ce critère ait une pondération plus faible que d’autres. La sécurité de l’approvisionnement l’emporte, par exemple, sur le prix pour une prestation de transport de produits sanguins.

Pour les contrats de concession, l’article R3124-5 du code de la commande publique précise que l’autorité concédante doit fixer les critères d’attribution par ordre décroissant d'importance. La hiérarchisation doit ainsi être indiquée dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation (L’article R3124-5 prévoit également la possibilité pour l'autorité concédante de modifier, sans que cette modification ne soit discriminatoire, et à titre exceptionnel, l'ordre des critères pour tenir compte du caractère innovant d'une solution présentée dans une offre).

Pas de régularisation d'offre en produisant un mémoire technique manquant

En cas d'absence d'informations dans la candidature le pouvoir adjudicateur peut octroyer un délai pour compléter le dossier de candidature qui doit être raisonnable et identique pour tous les candidats.

Il est à noter que ce délai ne peut servir aux candidats pour compléter ou régulariser leur offre (par exemple, en complétant l’offre par la production d’un mémoire technique manquant - CE, n° 344197, 4 mars 2011, région Réunion).

Exemple concret pour illustrer l'application des critères

L'offre économiquement la plus avantageuse doit être retenue ici sur deux critères : le prix et la valeur technique.

  • Le prix fait l'objet d'une pondération de 40%, il est noté sur 10 puis multiplié par 4 pour obtenir le nombre de points. Souvent la note du prix résulte d'une formule mathématique ce qui assure un choix objectif.
  • La valeur technique est jugée sur le mémoire technique, il est noté sur 10 puis multiplié par 6 pour obtenir le nombre de points.

Les offres sont ensuite classées par nombre de points.

Classement des offres via la notation qui peut prévoir des notes éliminatoires

Il est à noter que pour la notation un acheteur peut prévoir des notes éliminatoires.

Ceci sous condition que cette règle soit clairement indiquée dans les documents de la consultation.

L’acheteur peut prévoir « des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues de l’évaluation ultérieure fondée tant sur des critères techniques que sur le prix » (CJUE, 20 septembre 2018, Montte SL contre Musikene, Aff. C-546/16).

Exemple de notation du prix

Dans cet exemple l'offre 2 est la mieux-disante vu qu'elle obtient la note la plus élevée.

La méthode de notation du prix la plus classique se fonde sur la formule suivante :

Note du prix du soumissionnaire noté = (prix le plus bas/prix de l’offre examinée du candidat noté) X barème de notation

NB : dans cet exemple les notes sur 10 mais cela pourrait être un autre coefficient.

Offre Prix 40 % Prix 40 % Technique 60 % Technique 60 % Total 100 % Classement
  Notes Points Notes Points Points  
Offre 1 10 40 6 36 76 2
Offre 2 9 36 7 42 78 1
Offre 3 6 24 8 48 72 4
Offre 4 5 20 9 54 74 3

 

Etudes de cas et exemples concrets pour illustrer les critères d’attribution des offres

Étude de Cas 1 : Construction d’un établissement scolaire

Contexte :

Une collectivité locale lance un appel d'offres pour la construction d'un nouvel établissement scolaire. Les critères d'évaluation des offres incluent le prix, la qualité des matériaux, la valeur technique et les performances environnementales.

Critères d’attribution :

1. Prix (40%) : Les offres sont évaluées en fonction du montant total proposé pour la construction. L'offre la moins chère reçoit un score maximum, les autres étant notées en fonction de leur rapport au prix le plus bas.

2. Qualité des Matériaux (30%) : Les soumissionnaires doivent fournir des fiches techniques détaillant les matériaux choisis, y compris les certifications écologiques. L'évaluation se base sur la durabilité et la conformité aux normes de sécurité.

3. Valeur Technique (20%) : Chaque offre doit inclure un mémoire technique expliquant le plan de construction, les méthodes employées et l'expérience de l'équipe de projet. L'évaluation se concentre sur l'innovation et la gestion des risques.

4. Performances Environnementales (10%) : Les candidats doivent démontrer comment leur projet respectera les normes environnementales, comme l'utilisation d'énergies renouvelables et la gestion des déchets de construction.

Résultat :

L'entreprise A remporte le contrat grâce à son approche innovante en utilisant des matériaux recyclés, bien que son prix ne soit pas le plus bas. La valeur technique apportée par son mémoire a pesé lourd dans la décision finale.

Étude de Cas 2 : Fourniture de services de nettoyage

Contexte :

Un ministère lance un appel d'offres pour des services de nettoyage dans ses locaux. Les critères d’évaluation portent sur la qualité du service, le prix et l’insertion professionnelle.

Critères d’attribution :

1. Qualité du Service (50%) : Les candidats doivent présenter des preuves détaillées de leurs méthodes de nettoyage, des formations de leur personnel et des certifications de qualité. Les candidats sont soumis à une évaluation sur site pour apprécier la qualité de leur service.

2. Prix (30%) : Les dépenses prévues doivent être clairement établies, et les offres sont notées par un système de points basé sur le prix proposé par le soumissionnaire le moins cher.

3. Insertion Professionnelle (20%) : Les offres qui incluent des initiatives favorisant l'embauche de personnes en situation de précarité sociale reçoivent une note supplémentaire. Chaque proposition doit démontrer un engagement à former et à intégrer ces travailleurs.

Résultat :

L’entreprise B, bien qu’elle ait présenté une offre légèrement plus élevée, a été sélectionnée pour sa proposition d’insertion professionnelle, offrant des formations spécifiques à des travailleurs issus de quartiers défavorisés, renforçant ainsi son score en matière de responsabilité sociale.

Étude de Cas 3 : Fourniture de matériel informatique

Contexte :

Un établissement public d’enseignement supérieur lance un appel d'offres pour l'achat d'équipements informatiques. Les critères incluent le coût global d'utilisation, le service après-vente et l'innovation.

Critères d’attribution :

1. Coût Global d'Utilisation (40%) : Les offres doivent inclure des projections sur la durée de vie des équipements, les coûts de maintenance, et l'efficacité énergétique. Un tableau comparatif de ces coûts sur cinq ans est requis.

2. Service Après-Vente (30%) : Évaluation de la disponibilité de l'assistance technique, des délais d'intervention et de la garantie offerte par le fabricant.

3. Innovation (30%) : Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires pour des solutions innovantes, par exemple, des dispositifs intégrant des systèmes de gestion à distance pour la maintenance prédictive.

Résultat :

L'entreprise C a remporté l'appel d'offres grâce à un modèle de matériel qui offrait des économies significatives en matière d'énergie consommée, tout en garantissant un service après-vente de qualité, ce qui a été jugé essentiel pour l’établissement.

Jurisprudence

La décision CJUE, 20 septembre 2018, Montte SL contre Musikene, Aff. C-546/16, clarifie l'interprétation de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, notamment en ce qui concerne l'utilisation de seuils de points minimums dans les procédures d'appel d'offres ouvertes.

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la directive n'interdit pas aux pouvoirs adjudicateurs d'imposer des exigences minimales lors de l'évaluation technique des offres, même dans le cadre d'une procédure ouverte.

Les principaux apports de cette décision concernent :

  • Les exigences minimales d'évaluation technique, car les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à fixer un seuil de points minimum à atteindre pour les critères d'évaluation technique. Les offres qui n'atteignent pas ce seuil peuvent être exclues de l'évaluation ultérieure, y compris de l'analyse du prix.
  • La liberté du pouvoir adjudicateur. En ce sens la directive reconnaît la liberté des pouvoirs adjudicateurs à définir le niveau de qualité technique requis en fonction des spécificités du marché. Ils peuvent donc fixer un seuil minimal pour s'assurer que les offres répondent à leurs besoins.
  • Le respect des principes fondamentaux. L'imposition de seuils minimums doit respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement. Les critères d'attribution ne doivent pas donner une liberté absolue au pouvoir adjudicateur.
  • La concurrence effective. Bien que la directive n'impose pas un nombre minimum d'offres pour garantir une concurrence effective après l'évaluation technique, le pouvoir adjudicateur conserve la possibilité de mettre fin à la procédure et d'en relancer une nouvelle s'il estime que la concurrence est insuffisante.

En résumé, cette décision confirme la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d'utiliser des notes éliminatoires dans les procédures d'appel d'offres ouvertes, tout en soulignant l'importance de respecter les principes fondamentaux du droit des marchés publics. La décision clarifie le cadre juridique applicable aux seuils de points minimums et offre aux pouvoirs adjudicateurs une certaine flexibilité dans la sélection des offres les plus avantageuses.

CAA Marseille, 8 avril 2013, n° 10MA03545, cabinet MPC Avocats (Appréciation de la valeur technique de l'offre et analyse du contenu du rapport d’analyse des offres et de la note méthodologique. Règles d’indemnisation et réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat. Autorité adjudicatrice qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre)

CAA Nantes, 28 mars 2013, n° 11NT03159, SAS Guèble (Si une spécification technique particulière est imposée par la personne publique le juge doit rechercher si elle est justifiée par l’objet du marché et si elle a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques. Si l’offre doit comporter un mémoire justificatif et que la société, ne fournit pas l’ensemble des justificatifs exigés pour permettre d’apprécier la valeur technique de l'offre, l’entreprise n’est pas fondée à soutenir que le choix du titulaire aurait été fait sur la base d’un critère non prévu au règlement de la consultation).

CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT (Dès lors qu’un élément de la valeur technique de l'offre permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation. En cas de chances sérieuses d’emporter le marché, l’entreprise a droit à une indemnisation de son manque à gagner calculé sur le montant total du marché (dans le cas d’espèce), intégrant la tranche ferme et la tranche conditionnelle) 

Conseil d’État, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA - Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct)

Conseil d’État, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de jugement des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)

Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance des lors que ces sous-critères doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)

Conseil d’État, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres).

Cette page a été mise à jour le 27/07/24