Critères d'attribution des offres dans les marchés publics - Article R2152-7 du code de la commande publique
Comment les acheteurs comparent-ils les offres et comment une entreprise peut-elle utiliser les critères pour mieux préparer sa réponse ?
Dans un marché public, les critères d'attribution servent à comparer les offres et à déterminer celle qui est économiquement la plus avantageuse.
Ils jouent donc un rôle direct dans la préparation de l'offre. Une entreprise qui comprend précisément les critères, les sous-critères et leur pondération peut organiser son mémoire technique autour des éléments qui seront effectivement évalués.
Selon l'article R2152-6 du Code de la commande publique, les offres régulières, acceptables et appropriées qui n'ont pas été rejetées sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.
Le régime des critères d'attribution a évolué en août 2026. La nouvelle rédaction de l'article R2152-7 s'applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 21 août 2026. La nouvelle rédaction de l'article L2152-7 est en vigueur depuis le 22 août 2026. Pour une consultation lancée avant cette réforme, il convient donc de vérifier la version des textes applicable à la procédure.
La différence entre candidature et offre
La sélection des candidatures et l'attribution du marché correspondent à deux étapes différentes.
Au stade de la candidature, l'acheteur vérifie notamment les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. Il s'agit de déterminer si l'entreprise possède les capacités nécessaires pour participer à la procédure.
Au stade de l'offre, l'acheteur compare les solutions proposées par les soumissionnaires. Il applique alors les critères d'attribution annoncés dans les documents de la consultation.
Pour l'entreprise, cette distinction est importante. Les références, moyens généraux ou capacités présentés dans la candidature ne doivent pas être confondus avec les éléments utilisés pour noter l'offre, même si certains éléments peuvent naturellement se retrouver dans les deux parties du dossier.
Les règles de l'article R2152-7 depuis août 2026
L'article L2152-7 prévoit que le marché est attribué à partir d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Au moins un de ces critères doit désormais prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.
L'article R2152-7 précise la manière dont l'acheteur peut organiser ces critères.
Le coût comme critère unique
L'acheteur peut retenir le coût comme critère unique. Ce coût est déterminé selon une approche globale qui peut notamment être fondée sur le coût du cycle de vie prévu à l'article R2152-9.
Dans cette hypothèse, le coût doit lui-même prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.
Le critère unique du prix, qui pouvait auparavant être utilisé pour certains achats de services ou de fournitures standardisés, ne figure plus dans la rédaction actuelle de l'article R2152-7.
Le critère unique du coût n'est pas possible dans toutes les procédures. L'article R2152-8 impose une pluralité de critères en cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation.
La pluralité de critères
Lorsque l'acheteur utilise plusieurs critères, le prix ou le coût doit figurer parmi eux. Au moins un autre critère, ou le cas échéant ce même critère selon sa construction, doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.
Cette évolution ne signifie pas qu'un critère intitulé « environnement » doit systématiquement apparaître dans chaque RC. La dimension environnementale peut être intégrée à un critère plus large à condition qu'elle soit effectivement prise en compte dans l'évaluation de l'offre.
Pour l'entreprise, l'essentiel est donc d'identifier précisément où et comment l'environnement sera noté. Cette information peut apparaître dans un critère autonome, un sous-critère ou dans les modalités de mise en œuvre d'un critère plus général.
Voir l'article R2152-7 du Code de la commande publique.
Quels critères une entreprise peut-elle rencontrer ?
L'article R2152-7 fournit une liste non exhaustive. Le choix dépend du besoin de l'acheteur, de l'objet du marché et de ses conditions d'exécution.
La qualité et la valeur technique
La qualité peut notamment comprendre la valeur technique, les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie d'une rémunération équitable des producteurs ou le caractère innovant.
Dans de nombreuses consultations, la valeur technique occupe une place importante. Elle est souvent évaluée à partir du mémoire technique ou d'un cadre de réponse imposé par l'acheteur.
Pour l'entreprise, il ne suffit pas de décrire son activité ou son savoir-faire général. La réponse doit permettre à l'acheteur d'évaluer la solution proposée pour le marché concerné.
Les caractéristiques environnementales de l'offre
Depuis août 2026, les caractéristiques environnementales occupent une place obligatoire dans l'attribution des marchés relevant du nouveau régime.
Selon la nature des prestations, l'évaluation peut notamment porter sur la consommation de ressources, la durabilité, la réparabilité, les émissions, la gestion des déchets, la biodiversité, le bien-être animal ou d'autres caractéristiques environnementales directement liées à l'offre.
Une entreprise a donc intérêt à rechercher dans le règlement de la consultation et dans le CCTP les éléments environnementaux qui seront réellement évalués.
Une présentation générale de la politique RSE de l'entreprise ne répondra pas nécessairement au critère si celui-ci porte sur les performances environnementales de la prestation proposée.
Les approvisionnements directs de produits agricoles
L'article R2152-7 mentionne les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture.
Cette notion ne doit pas être confondue avec la proximité géographique. La localisation d'un producteur ne constitue pas, à elle seule, le critère prévu par le Code.
Pour une entreprise répondant à un marché de restauration ou d'approvisionnement alimentaire, il faut donc examiner précisément la manière dont l'acheteur définit et évalue le circuit d'approvisionnement.
Les aspects sociaux et l'insertion professionnelle
Les critères peuvent également comporter des aspects sociaux lorsqu'ils sont liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
L'article R2152-7 cite notamment les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté.
Pour le soumissionnaire, l'enjeu consiste à répondre aux engagements réellement demandés pour le marché et non à présenter uniquement une politique sociale générale de l'entreprise.
Les délais, la livraison et le service après-vente
Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente, l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles peuvent également servir à comparer les offres.
Lorsqu'un délai est noté, l'entreprise doit vérifier ce que le RC demande exactement. Il peut s'agir d'un délai global, d'un délai d'intervention, d'un délai de livraison ou de plusieurs délais correspondant à différentes phases du marché.
L'organisation et l'expérience du personnel affecté au marché
L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution peuvent être évaluées lorsque la qualité de ce personnel peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché.
Cette possibilité intéresse directement les entreprises. Lorsque le critère porte sur l'équipe affectée au marché, il faut présenter les personnes réellement mobilisées, leur rôle et les éléments demandés par l'acheteur.
Cette analyse doit être distinguée de l'appréciation générale des capacités de l'entreprise au stade de la candidature.
D'autres critères restent possibles
La liste prévue par l'article R2152-7 n'est pas exhaustive. L'acheteur peut retenir d'autres critères s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou par ses conditions d'exécution.
Les critères choisis doivent également pouvoir être appliqués aux variantes comme aux offres de base lorsque des variantes sont admises ou exigées.
Comment l'acheteur annonce les critères
L'article R2152-11 prévoit que les critères d'attribution ainsi que leurs modalités de mise en œuvre figurent dans les documents de la consultation.
L'entreprise doit donc pouvoir identifier avant la remise de son offre ce qui sera pris en compte lors de l'analyse.
Cette lecture ne doit pas se limiter à une ligne du RC indiquant « valeur technique 60 % ». Il faut examiner les sous-critères, leur pondération éventuelle, les explications données dans le RC et les informations demandées dans le cadre de mémoire technique.
La pondération et la hiérarchisation
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'article R2152-12 prévoit que les critères font en principe l'objet d'une pondération.
La pondération indique le poids de chaque critère dans la note finale. Un critère représentant 50 % de la note aura naturellement davantage d'influence sur le classement qu'un critère représentant 10 %.
Lorsque la pondération est impossible pour des raisons objectives, les critères sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut également être exprimée sous la forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'obligation de pondération prévue pour les procédures formalisées ne s'applique pas de la même manière. Les critères et leurs modalités de mise en œuvre doivent néanmoins être annoncés dans les documents de la consultation.
Pour l'entreprise, la pondération constitue un indicateur précieux pour organiser le travail de préparation de l'offre. Elle permet de mesurer l'importance relative des différents éléments attendus sans pour autant négliger les critères moins fortement pondérés.
Distinguer critère, sous-critère et méthode de notation
Ces trois notions sont proches mais ne remplissent pas la même fonction. Les distinguer permet de mieux comprendre la manière dont l'offre sera évaluée.
Le critère
Le critère correspond à un élément principal de comparaison. Il peut s'agir du prix, du coût, de la valeur technique ou d'un critère intégrant des caractéristiques environnementales.
Le sous-critère
Un critère peut être décomposé en plusieurs sous-critères. Une valeur technique de 50 % peut ainsi être répartie entre la méthodologie, les moyens humains, le planning ou d'autres éléments adaptés au marché.
Lorsque la nature et l'importance d'un sous-critère sont susceptibles d'influencer la présentation de l'offre et son évaluation au point qu'il doit lui-même être regardé comme un véritable critère, les informations correspondantes doivent être portées à la connaissance des candidats.
Le Conseil d'Etat l'a notamment rappelé dans sa décision CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377.
La méthode de notation
La méthode de notation correspond au mécanisme utilisé par l'acheteur pour transformer son appréciation en une note.
En principe, cette méthode n'a pas à être communiquée aux soumissionnaires. Elle ne doit cependant ni modifier les critères annoncés, ni neutraliser leur pondération, ni les priver de leur portée.
Le Conseil d'Etat a encore rappelé cette limite dans sa décision du 3 juillet 2025, n° 501774. Une méthode est irrégulière lorsqu'elle est susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre au regard du critère concerné ou, au total, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas retenue.
Utiliser les critères pour préparer le mémoire technique
Pour l'entreprise, les critères d'attribution constituent une grille de lecture essentielle du DCE. Ils indiquent ce que l'acheteur va comparer.
Repérer les critères avant de commencer la rédaction
Avant de rédiger le mémoire technique, identifier chaque critère, les sous-critères éventuels et leur pondération permet de comprendre la logique de notation.
Cette analyse doit être complétée par la lecture des autres pièces du DCE. Le CCTP, le CCAP, le BPU ou la DPGF peuvent contenir des informations directement utiles pour répondre aux critères.
Structurer la réponse en fonction de ce qui sera évalué
Lorsque l'acheteur fournit un cadre de mémoire technique, le respecter évite de rendre l'analyse plus difficile et limite le risque d'oublier une information attendue.
En l'absence de cadre imposé, reprendre l'ordre des critères et sous-critères peut faciliter la lecture de l'offre. Le lecteur chargé de la notation retrouve ainsi plus rapidement les éléments qu'il doit apprécier.
Justifier les affirmations
Dire qu'une entreprise dispose d'une « équipe expérimentée » ou d'une « excellente organisation » apporte peu d'information si aucun élément ne permet de vérifier l'affirmation.
Selon les exigences du marché, une réponse peut être appuyée par un planning, une méthodologie, une fiche technique, un schéma d'organisation, un engagement chiffré, un calcul ou une procédure de contrôle.
L'objectif est de fournir à l'acheteur des éléments suffisamment précis pour appliquer le critère annoncé.
Tenir compte de la pondération sans négliger le reste
Un critère fortement pondéré mérite un niveau de développement adapté à son importance dans la note finale.
Cela ne signifie pas qu'un critère faiblement pondéré puisse être ignoré. Lorsque plusieurs offres obtiennent des résultats proches, quelques points peuvent modifier le classement final.
Un mémoire incomplet ou imprécis ne rend pas toujours l'offre irrégulière
L'article L2152-2 du Code de la commande publique définit comme irrégulière une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu'elle est incomplète.
Il faut donc revenir au contenu précis du RC. L'absence d'une pièce ou d'un renseignement exigé pour constituer l'offre peut entraîner son irrégularité.
La situation est différente lorsqu'une information sert uniquement à apprécier la valeur de l'offre au regard d'un critère ou d'un sous-critère sans être exigée comme élément nécessaire de l'offre.
Le Conseil d'Etat l'a précisé dans sa décision CE, 3 juillet 2025, n° 501774. Dans cette affaire, les méthodes d'intervention devaient être prises en compte pour apprécier la valeur technique mais ne figuraient pas parmi les pièces dont la communication était requise pour présenter l'offre. Leur absence ne suffisait donc pas à rendre celle-ci irrégulière.
Une réponse faible, imprécise ou insuffisamment argumentée peut ainsi recevoir une mauvaise note sans que l'offre soit automatiquement irrégulière.
La possibilité de régulariser une offre
L'article R2152-2 permet à l'acheteur, dans toutes les procédures, d'autoriser les soumissionnaires concernés à régulariser leurs offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
Cette possibilité constitue une faculté pour l'acheteur et non un droit pour l'entreprise.
La régularisation ne peut pas modifier les caractéristiques substantielles de l'offre.
Il n'est donc pas possible de poser une règle générale selon laquelle un mémoire technique incomplet ou manquant pourrait toujours être ajouté après la date limite. Il faut examiner la nature de l'élément manquant, son importance et les exigences du DCE.
Les seuils minimaux de qualité technique
Certaines consultations peuvent prévoir un niveau minimal à atteindre lors de l'évaluation technique. Une offre qui n'atteint pas ce seuil peut alors ne pas poursuivre les étapes suivantes de l'évaluation si le dispositif applicable le permet.
Dans l'arrêt CJUE, 20 septembre 2018, Montte SL contre Musikene, C-546/16, la Cour a jugé que la directive 2014/24 ne s'opposait pas au dispositif national examiné dans cette affaire, qui prévoyait un seuil minimal lors de l'évaluation technique dans une procédure ouverte.
Cette décision ne signifie pas que tout système de note éliminatoire serait automatiquement régulier. Le mécanisme doit respecter les règles applicables, les critères annoncés et les principes d'égalité de traitement et de transparence.
Pour l'entreprise, la présence d'un seuil minimal dans le RC constitue donc un point de vigilance important. Une bonne note globale ne compensera pas nécessairement une note inférieure au minimum exigé sur le critère concerné.
Exemple pédagogique de pondération des critères
L'exemple suivant est fictif et sert uniquement à illustrer le fonctionnement d'une analyse multicritère sous le régime applicable depuis août 2026.
Un marché peut par exemple prévoir un prix pondéré à 40 %, une valeur technique à 45 % et un critère portant sur les caractéristiques environnementales de l'offre à 15 %.
Ces pourcentages ne sont pas imposés par le Code. Ils montrent simplement qu'une offre présentant le prix le plus bas ne sera pas nécessairement classée première.
Une offre légèrement plus chère peut obtenir davantage de points sur la valeur technique ou sur les caractéristiques environnementales et obtenir ainsi la meilleure note globale.
Exemple de notation du prix
Une formule fréquemment rencontrée consiste à attribuer la note maximale à l'offre présentant le prix le plus bas puis à calculer proportionnellement la note des autres offres.
Note du prix = prix le plus bas / prix de l'offre examinée × note maximale
Cette formule constitue uniquement un exemple. Le Code de la commande publique n'impose pas de formule générale de notation du prix.
La méthode choisie par l'acheteur doit rester cohérente avec le critère et sa pondération.
Trois exemples d'application des critères
Les exemples suivants sont fictifs. Ils servent à montrer comment des critères peuvent être combinés selon la nature du marché.
Construction d'un établissement scolaire
Pour un marché de construction, un acheteur pourrait par exemple retenir 35 % pour le prix, 35 % pour la valeur technique et l'organisation du chantier, 15 % pour la qualité et les performances des matériaux et 15 % pour les caractéristiques environnementales de l'offre.
L'entreprise aurait alors intérêt à ne pas limiter son mémoire à une présentation générale de ses moyens. La méthode d'exécution, l'organisation du chantier, le planning, les risques, les matériaux proposés et les engagements environnementaux directement liés au projet seraient susceptibles d'influencer la note.
Services de nettoyage
Pour un marché de nettoyage, l'acheteur pourrait par exemple retenir 40 % pour la qualité et l'organisation du service, 30 % pour le prix, 20 % pour les caractéristiques environnementales de l'offre et 10 % pour des performances sociales liées à l'exécution du marché.
L'entreprise devrait alors expliquer son organisation, les moyens affectés, les procédures de contrôle ainsi que les caractéristiques des produits et matériels proposés. Les engagements environnementaux ou sociaux généraux de l'entreprise ne remplaceraient pas une réponse précise aux éléments demandés pour ce marché.
Fourniture de matériel informatique
Pour un marché de matériel informatique, l'acheteur pourrait combiner un coût global à 40 %, une valeur technique à 25 %, le service après-vente et l'assistance technique à 20 % et les caractéristiques environnementales de l'offre à 15 %.
Le coût global pourrait tenir compte des éléments définis dans le DCE concernant l'acquisition, l'utilisation ou la maintenance. La dimension environnementale pourrait porter sur la consommation énergétique, la durabilité ou la réparabilité des matériels proposés.
Jurisprudence pour comprendre les critères d'attribution
CE, 3 juillet 2025, n° 501774
Cette décision apporte deux enseignements intéressants pour les entreprises.
D'une part, une information manquante dans une note technique ne rend pas automatiquement l'offre irrégulière lorsque le RC ne prescrit pas sa communication comme élément nécessaire de l'offre.
D'autre part, le Conseil d'Etat rappelle qu'une méthode de notation ne doit pas priver un critère de sa portée ou neutraliser sa pondération.
CE, 25 juin 2024, n° 479982
Le Conseil d'Etat rappelle que les critères doivent permettre d'apprécier la performance globale des offres au regard du besoin. Ils doivent être suffisamment précis pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats.
Dans cette affaire, deux critères proches en apparence ont été admis car l'un portait sur le contenu de l'offre et l'autre sur sa forme et sa personnalisation.
CE, 18 juin 2010, Commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377
Cette décision reste une référence pour distinguer un véritable sous-critère d'un simple élément d'appréciation. Lorsque le sous-critère est susceptible d'influencer la présentation et l'évaluation des offres au point de devoir être regardé comme un critère, les informations correspondantes doivent être portées à la connaissance des candidats.
CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n° 334279
L'acheteur doit informer les candidats des critères d'attribution et de leurs conditions de mise en œuvre. En principe, il n'est pas tenu de communiquer la méthode de notation utilisée pour appliquer ces critères.
CE, 2 août 2011, SIVOA, n° 348711
Cette décision illustre la distinction entre un sous-critère et une simple méthode de notation. Une simulation destinée à évaluer un critère de prix comportant des prix forfaitaires et unitaires a été regardée comme une méthode de notation et non comme un nouveau sous-critère.
CJUE, 20 septembre 2018, Montte SL contre Musikene, C-546/16
Cette décision concerne la compatibilité avec la directive 2014/24 d'un mécanisme prévoyant un seuil minimal lors de l'évaluation technique d'offres présentées dans une procédure ouverte.
Lire le RC avec le regard de l'acheteur
Pour préparer son offre, l'entreprise a intérêt à comprendre la logique suivie par l'acheteur. Celui-ci doit retenir des critères liés au marché ou à ses conditions d'exécution, suffisamment précis pour permettre une comparaison des offres et non discriminatoires.
Depuis août 2026, la prise en compte des caractéristiques environnementales doit également apparaître dans les critères applicables au nouveau régime. Selon la procédure, l'acheteur peut retenir le coût comme critère unique ou doit utiliser plusieurs critères.
Les critères et leurs modalités de mise en œuvre doivent apparaître dans les documents de la consultation. Lorsque des sous-critères ont, par leur nature et leur importance, une influence suffisamment forte sur la présentation et l'évaluation des offres, ils doivent également être portés à la connaissance des entreprises.
En procédure formalisée, les critères sont pondérés sauf lorsque cette pondération est impossible pour des raisons objectives. La méthode de notation reste distincte des critères eux-mêmes et ne doit pas avoir pour effet d'en modifier la portée ou la pondération.
Lorsque des variantes sont autorisées ou exigées, les critères doivent également pouvoir leur être appliqués.
Pour l'entreprise, cette lecture permet surtout de distinguer deux catégories d'informations. Certaines sont exigées pour que l'offre respecte le DCE. D'autres servent à apprécier sa valeur et influencent directement la note. Cette distinction est essentielle pour sécuriser le dossier et consacrer le niveau de détail approprié aux éléments réellement évalués.
Textes - Sources juridiques principales
Les principales dispositions applicables figurent aux articles L2152-2, L2152-7, L2152-8, R2152-2, R2152-6 à R2152-9 et R2152-11 à R2152-12 du Code de la commande publique.
Pour les critères d'attribution, voir notamment l'article L2152-7 et l'article R2152-7.
Pour la régularité des offres, voir l'article L2152-2 et l'article R2152-2.
Cette page a été mise à jour le 28/09/2026
