Mémoire technique formation et assistance

Contact/Devis

formalisme excessif de l’acheteur

Quand le formalisme excessif de l’acheteur peut-il être contesté par une PME ?

Formalisme excessif et protection du candidat. Le respect du règlement de la consultation ne donne pas à l’acheteur un droit illimité de rejet.

Votre offre a été rejetée pour un détail de présentation - un plan légèrement modifié, une police trop petite ou un dépassement de pages marginal - alors que le fond répondait parfaitement aux exigences ? Le formalisme excessif de l’acheteur peut être contesté. La jurisprudence protège les PME contre les rejets abusifs. En effet, si la lisibilité et l’égalité entre candidats sont préservées, une rigidité excessive sur la forme peut être sanctionnée. Comment distinguer un manquement éliminatoire d’un simple défaut de présentation ? Voici les limites juridiques à connaître et les réflexes pour défendre votre dossier.

Quand la forme prend le pas sur le fond

La jurisprudence rappelle une limite claire et le formalisme ne doit pas devenir une fin en soi.

Autrement dit, l’acheteur ne peut pas écarter une offre uniquement parce que sa présentation ne correspond pas parfaitement à un modèle, dès lors que les exigences de fond sont traitées et que l’analyse reste possible.

Ce principe protège le candidat contre des décisions fondées sur une lecture trop rigide des règles de présentation, au détriment de la comparaison réelle des offres.

« Suivre » un cadre n’est pas nécessairement le « reproduire »

La décision rendue par le tribunal administratif de Orléans est particulièrement intéressante. Dans le contentieux Colas France, l’acheteur avait attribué une note nulle à un sous-critère au motif que le document remis ne respectait pas strictement le cadre imposé. En effet, le plan comportait trois chapitres au lieu de deux et développait certains points supplémentaires.

Le tribunal opère une distinction entre :

  • suivre le cadre, c’est traiter l’ensemble des thématiques attendues ;
  • tenir compte du cadre, ce n’est pas nécessairement en reprendre la numérotation ou la présentation formelle.

Dès lors que le mémoire abordait bien tous les éléments demandés, les compléments apportés étant cohérents avec le cahier des charges, sanctionner l’offre relevait d’un formalisme excessif. Le juge a donc censuré l’analyse de l’acheteur (TA Orléans, 16 avr. 2025, n° 2501526, Colas France).

 En pratique un plan différent n’est pas fautif s’il couvre l’intégralité des attentes.

Une présentation imparfaite n’est pas une irrégularité en soi

Le tribunal administratif de Dijon a rappelé une autre limite importante car la forme n’emporte pas automatiquement irrégularité.

Dans ce dossier, le non-respect du cadre de présentation imposé et l’absence de certaines informations n’ont pas été jugés suffisants pour qualifier l’offre d’irrégulière, dès lors que ces manquements :

  • n’empêchaient pas l’analyse de l’offre ;
  • n’entraînaient qu’un impact sur la notation technique, et non une absence totale de réponse à une exigence.

Le juge distingue ainsi ce qui relève :

  • d’une présentation perfectible, sanctionnable au stade de la note ;
  • d’une carence substantielle, seule susceptible de justifier un rejet (TA Dijon, 27 déc. 2024, n° 2404163).

 MIl en résulte que tout défaut de forme n’est pas éliminatoire.

La lisibilité comme critère réel, pas comme prétexte

La question du nombre de pages et de la mise en forme donne lieu à des raisonnements plus nuancés.

Le tribunal administratif de Poitiers a censuré le rejet d’une offre pour dépassement du nombre de pages, au motif que l’acheteur n’établissait pas que cette présentation nuisait réellement à la lisibilité.

En l’espèce, le mémoire dépassait formellement la limite, mais la densité de présentation (encarts, police plus petite) n’avait pas procuré d’avantage concurrentiel ni rendu l’analyse plus difficile. Le rejet a donc été jugé injustifié (TA Poitiers, 6 oct. 2023, n° 2302509).

 Le juge ne se contente pas d’un constat formel, il vérifie l’effet concret du manquement.

Ce que le juge contrôle en cas de formalisme excessif

Lorsqu’un rejet est fondé sur la présentation, le juge examine systématiquement :

  • si la règle formelle était clairement prévue par le RC ;
  • si son non-respect a empêché ou faussé l’analyse de l’offre ;
  • si l’acheteur n’a pas appliqué un traitement incohérent entre candidats ;
  • si la sanction est proportionnée au manquement constaté.

À défaut, le rejet est censuré comme reposant sur un formalisme excessif, contraire à l’égalité de traitement.

Conseils pratiques pour les entreprises candidates

Pour se protéger sans prendre de risques inutiles :

  • respecter les cadres et plans imposés dans leur logique, pas mécaniquement ;
  • vérifier que chaque exigence du RC est traitée explicitement, même avec une présentation différente ;
  • privilégier la lisibilité et la clarté plutôt que l’accumulation de contenus ;
  • documenter les choix de structuration lorsque le cadre laisse une marge.

À retenir

Le droit des marchés publics n’impose pas une obéissance aveugle à la forme.

Il impose de permettre une analyse complète et comparable des offres.

Lorsque cet objectif est atteint, un rejet fondé uniquement sur la présentation expose l’acheteur à la censure du juge.