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Pouvoirs adjudicateurs selon le code de la commande publique

Article L1 du code de la commande publique

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L1 du Code de la commande publique dispose que les acheteurs et les autorités concédantes ont le choix, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou de recourir à un contrat de la commande publique.

Cette disposition garantit la liberté de choix des acteurs publics dans la manière dont ils satisfont leurs besoins en matière d'approvisionnement ou de services publics. Ils peuvent donc décider d'effectuer des prestations en interne ou de faire appel à des tiers via des contrats de la commande publique.

Le Code de la commande publique, dans ses articles L1 à L6, définit les principes et les règles fondamentales qui régissent les marchés publics et les contrats de concessions.

Ces principes comprennent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution des contrats, le principe de liberté d'accès à la commande publique, et le principe de transparence des procédures.

Il est à noter que le Code de la commande publique est applicable à tous les acheteurs publics, y compris l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de Sécurité sociale, et d'autres entités chargées de missions de service public. Ce code est entré en vigueur le 1er avril 2019 et régit l'ensemble des marchés publics et des contrats de concession.

Article L1 [Réponse aux besoins par moyens propres ou recours à un marché ou une concession]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique.

Source : Article L1 du code de la commande publique.

 

Le choix des moyens pour répondre aux besoins selon le code de la commande publique

Le code de la commande publique offre aux acheteurs et aux autorités concédantes une liberté substantielle dans le choix des moyens pour répondre à leurs besoins. Cela se traduit par la possibilité d'utiliser leurs propres ressources ou de recourir à un contrat de la commande publique. Cette liberté est consacrée par l'article L.1 du CCP.

La liberté de gestion : régie ou contrat de la commande publique

Le principe fondamental énoncé à l'article L.1 réaffirme que l'acheteur public a la liberté de choisir le mode de gestion le plus adapté à ses besoins. Il peut ainsi opter soit pour une gestion en régie, en mobilisant ses ressources internes humaines et matérielles, soit pour une gestion déléguée via un contrat public.

La Gestion en régie

La gestion en régie se caractérise par l'utilisation des ressources propres de l'acheteur public pour répondre à ses besoins. Les finances et les moyens humains de la régie sont intégrés à ceux de la collectivité publique. Elle offre des avantages tels que la maîtrise totale de l'activité, l'absence de rémunération d'un tiers, la flexibilité opérationnelle. Cependant, elle requiert une mobilisation importante des ressources internes.

La gestion déléguée par contrat public

L'acheteur public peut également décider de confier la gestion d'une activité à un tiers par le biais d'un contrat public. Ce dernier prend en charge l'exécution du service public, tandis que l'acheteur conserve la responsabilité du service. La gestion déléguée permet de faire appel à l'expertise du secteur privé, le partage des risques avec le délégataire, des gains d'efficacité grâce à la concurrence entre opérateurs, et la minimisation des coûts. Cependant, elle implique de renoncer au contrôle direct de l'activité déléguée.

Les critères de choix entre régie et gestion déléguée

Le choix entre régie et gestion déléguée doit être fondé sur une analyse approfondie des avantages et inconvénients de chaque mode de gestion.

Avantages de la régie

- Maîtrise complète de l'activité : L'acheteur a un contrôle total sur l'activité.

- Absence de rémunération d'un tiers : Pas de frais supplémentaires pour rémunérer un prestataire externe.

- Flexibilité et mutualisation des moyens : Possibilité d'adapter rapidement les ressources et de partager les moyens avec d'autres services.

Avantages de la gestion déléguée

- Recours à l'expertise du secteur privé : Bénéficier du savoir-faire des acteurs privés.

- Partage des risques avec le délégataire : Répartition des responsabilités et des risques.

- Gains d'efficacité grâce à la concurrence : La compétition favorise l'efficacité et la qualité des prestations.

- Minimisation des coûts : La mise en concurrence permet de maîtriser les dépenses.

Illustrations du choix entre régie et gestion déléguée

Exemple 1: La gestion de l'eau potable

Certaines municipalités, face aux limites de la gestion déléguée, ont opté pour un retour à la régie pour la gestion de l'eau potable. Cela leur permet de maîtriser les coûts, d'améliorer la transparence et d'accélérer le renouvellement des équipements.

Exemple 2: La gestion des parkings

Pour la gestion des parkings, certaines villes choisissent un modèle mixte, combinant la régie directe pour les zones sensibles du centre-ville et la délégation de service public pour les parkings périphériques. Cela permet de concilier le contrôle des tarifs et la gestion efficace des parkings.

Exemple 3: La gestion des déchets ménagers

Historiquement géré en régie, le ramassage des ordures ménagères a été progressivement délégué à des opérateurs privés. Cependant, certaines collectivités reviennent en régie pour ce service, cherchant à garantir un meilleur contrôle de la qualité du service et une relation de proximité accrue avec les administrés.