Mémoire technique formation et assistance

Contact/Devis

Pouvoirs adjudicateurs selon le code de la commande publique

Articles L1 à L6 du code de la commande publique

Le titre préliminaire du code de la commande publique précède la définition des contrats régis par ce code. Il rappelle aux acheteurs et aux autorités concédantes qu'ils ont le choix d'utiliser leurs propres ressources au lieu de recourir à un contrat de commande publique (L1). L'article L2 de ce titre définit les contrats de la commande publique, qui sont des accords onéreux conclus par un acheteur ou une autorité concédante avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en travaux, fournitures ou services. Il distingue les marchés publics des concessions. De plus, ce titre expose les principes fondamentaux de la commande publique, tels que l'égalité de traitement, la liberté d'accès et la transparence des procédures (L3). Ultérieurement, l'article L3-1 a été ajouté pour intégrer la commande publique dans les objectifs de développement durable. Les contrats de la commande publique ne peuvent pas être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l'objet de mesures d'exclusion, anciennement « interdictions de soumissionner » telles que définies par le CCP (L4). Quant à l'article L5, il fixe une limite à la durée des contrats. Enfin, ce titre préliminaire précise le cadre juridique applicable aux contrats administratifs conclus par des personnes morales de droit public en raison de leur objet ou de leurs clauses (L6).

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L1 [Réponse aux besoins par moyens propres ou recours à un marché ou une concession]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique.

Source : Article L1 du code de la commande publique.

Article L1 du Code de la commande publique dispose que les acheteurs et les autorités concédantes ont le choix, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou de recourir à un contrat de la commande publique.

Cette disposition garantit la liberté de choix des acteurs publics dans la manière dont ils satisfont leurs besoins en matière d'approvisionnement ou de services publics. Ils peuvent donc décider d'effectuer des prestations en interne ou de faire appel à des tiers via des contrats de la commande publique.

Le Code de la commande publique, dans ses articles L1 à L6, définit les principes et les règles fondamentales qui régissent les marchés publics et les contrats de concessions. Ces principes comprennent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution des contrats, le principe de liberté d'accès à la commande publique, et le principe de transparence des procédures. Il est à noter que le Code de la commande publique est applicable à tous les acheteurs publics, y compris l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de Sécurité sociale, et d'autres entités chargées de missions de service public. Ce code est entré en vigueur le 1er avril 2019 et régit l'ensemble des marchés publics et des contrats de concession.

Article L2 [Contrats de la commande publique - Marchés publics et concessions]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.

Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières.

Source : Article L2 du code de la commande publique.

L'article L2 du Code de la commande publique définit clairement ce que sont les contrats de la commande publique.

Selon cet article, les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions, tels que définis au livre Ier de la première partie du Code.

Cette définition est indépendante de la dénomination donnée aux contrats. Ainsi, peu importe comment un contrat est nommé, s'il entre dans les catégories de marchés publics ou de concessions telles que définies par la loi, il sera considéré comme un contrat de la commande publique.

  • Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de services, ou de fournitures.
  • Les concessions, quant à elles, sont également des contrats à titre onéreux conclus par un acheteur ou une autorité concédante pour satisfaire leurs besoins, mais elles relèvent d'une catégorie spécifique.

Cette définition de l'article L2 est important pour déterminer quels contrats entrent dans le cadre de la commande publique et sont soumis aux règles et principes régissant ce domaine. Elle permet d'assurer une application uniforme des textes en matière de marchés publics et de concessions.

Article L3 [Principes d'égalité de traitement, de liberté d’accès et de transparence des procédures]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en oeuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.

Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Source : Article L3 du code de la commande publique.

L'article L3 du Code de la commande publique énonce les principes fondamentaux que les acheteurs et les autorités concédantes doivent respecter lors de l'attribution d'un contrat de la commande publique.

Ces principes sont au nombre de trois :

Le principe d'égalité de traitement des candidats

Ce principe signifie que tous les candidats qui soumissionnent pour un contrat de la commande publique doivent être traités de manière égale et équitable. Aucun candidat ne doit bénéficier d'un traitement préférentiel, et tous doivent avoir les mêmes opportunités lors du processus d'attribution.

Le principe de liberté d'accès à la commande publique

Ce principe garantit que l'accès aux marchés publics doit être ouvert à tous les candidats potentiels, sans discrimination. Il vise à encourager la concurrence et à garantir que les marchés publics sont accessibles à un large éventail d'entreprises.

Le principe de transparence des procédures

La transparence est essentielle pour assurer l'intégrité du processus d'attribution des contrats de la commande publique. Ce principe exige que toutes les étapes de la procédure d'attribution soient transparentes, documentées et accessibles aux parties concernées. Ces principes sont fondamentaux dans le domaine de la commande publique en France et s'appliquent à tous les contrats, quels que soient leur nature ou leur montant. Ils contribuent à assurer l'égalité, l'efficacité et la légalité dans l'attribution des marchés publics.

Article L3.1 [Participation de la commande publique aux objectifs de développement durable]

Créé par Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V) - Version en vigueur depuis le 25 août 2021

Créé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code.

Source : Article L3.1 du code de la commande publique.

L'article L3-1 du Code de la commande publique énonce que la commande publique doit contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Cela inclut les dimensions économique, sociale et environnementale.

Ce principe souligne l'importance de prendre en compte ces dimensions lors de la passation des marchés publics et des contrats de concession. En d'autres termes, les acheteurs publics ont l'obligation de veiller à ce que leurs actions dans le domaine de la commande publique soient conformes aux impératifs de développement durable.

Cet article encourage la prise en compte des enjeux liés à la durabilité, notamment en favorisant des pratiques économiques responsables, en promouvant des conditions sociales équitables eten minimisant l'impact environnemental.

Il s'inscrit dans un contexte où le développement durable est devenu un objectif majeur pour les politiques publiques et les entreprises, afin de répondre aux défis sociaux et environnementaux.

En intégrant ces objectifs de développement durable, l'article L3-1 vise à aligner la commande publique sur des principes de responsabilité et de contribution positive aux enjeux globaux de la société.

Article L4 [Contrats de la commande publique et mesures d’exclusion]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

Les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l’objet des mesures d’exclusion définies par le présent code.

Source : Article L4 du code de la commande publique.

L'article L4 du Code de la commande publique stipule que les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l'objet des mesures d'exclusion définies par le présent code.

Il s'agit d'une disposition visant à garantir l'intégrité et l'éthique des marchés publics.

Les mesures d'exclusion mentionnées dans ce contexte peuvent inclure des sanctions pour des opérateurs économiques qui ont violé des règles ou des normes spécifiques, compromettant ainsi leur aptitude à participer à des marchés publics.

Cette disposition favorise la transparence, la responsabilité et la probité dans les marchés publics, en empêchant la participation d'opérateurs économiques qui ont un historique d'infractions.

Elle vise à protéger l'intérêt public et à s'assurer que les marchés publics sont attribués à des acteurs dignes de confiance. Il est important de noter que les détails spécifiques des mesures d'exclusion et des infractions qui entraînent une telle exclusion sont définis dans d'autres parties du Code de la commande publique.

Article L5 [Durée limitée des contrats - durée du marché]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Ces contrats sont conclus pour une durée limitée.

Source : Article L5 du code de la commande publique.

L'article L5 du Code de la commande publique établit un principe selon lequel les contrats relevant de la commande publique doivent être conclus pour une durée limitée.

Cette disposition implique que les contrats publics ne peuvent pas avoir une durée indéterminée ou illimitée. En d'autres termes, il est nécessaire de définir une période précise pour laquelle le contrat est valable.

Cette règle vise à apporter de la transparence dans les contrats publics, garantissant que leur exécution est limitée dans le temps. La durée limitée des contrats de la commande publique est importante pour assurer un contrôle efficace des ressources publiques et pour permettre une planification budgétaire adéquate.

Elle permet également de favoriser la concurrence en ouvrant régulièrement la possibilité de soumissionner à de nouveaux acteurs, encourageant ainsi l'innovation et la compétitivité sur le marché.

Il convient de noter que les détails spécifiques de la durée des contrats publics peuvent varier en fonction de la nature du contrat et de ses objectifs. Les marchés publics et les contrats de concession, par exemple, peuvent avoir des exigences spécifiques en termes de durée. Cette règle contribue à l'efficacité et à l'équité des procédures de passation des marchés publics.

Article L6 [Contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses conclus par des personnes morales de droit public]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.

A ce titre :

1° L’autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;

2° Les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public respectent le principe de continuité du service public ;

3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ;

4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;

5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. 

MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance

Source : Article L6 du code de la commande publique.

L'article L6 du Code de la Commande Publique concerne les contrats administratifs conclus par des personnes morales de droit public.

Ces contrats peuvent être qualifiés d'administratifs en raison de leur objet.

L'autorité contractante, dans ce contexte, exerce un pouvoir de contrôle sur l'exécution du contrat conformément aux modalités énoncées dans le présent code.

Le Conseil d'État permet à toute partie justifiant d'un intérêt lésé par un contrat administratif de contester sa validité.

Cet article vise à définir les contrats de la commande publique, notamment les marchés publics et les concessions, quelle que soit leur dénomination. Il reconnaît le caractère administratif de ces contrats lorsqu'ils sont conclus par des personnes morales de droit public.

De plus, l'article L6 du Code de la Commande Publique prévoit la faculté pour l'autorité contractante de résilier unilatéralement le contrat dans des conditions spécifiques.

Fiche technique DAJ 2019

Les marchés publics relevant du champ d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dispose que les marchés publics relevant de son champ d’application et conclus par les personnes morales de droit public, sont des contrats administratifs.

La définition de marché public suppose l’existence d’un contrat. À l’inverse, la dévolution strictement unilatérale ne peut être qualifiée de marché public. En effet, l’investiture par voie unilatérale d’un opérateur, même pour accomplir une mission d’intérêt général, n’implique pas de lien contractuel (3).

Afin de déterminer l’existence d’un tel acte unilatéral, il convient de vérifier si cet acte manifeste le fait d’imposer à un opérateur des conditions qui se départissent sensiblement des conditions normales de l’offre commerciale de l’opérateur économique. Pour déterminer en pratique si cet opérateur est ou non en capacité de négocier le contenu de ses missions, la Cour de justice de l’Union européenne énumère deux conditions4 cumulatives :

  • l’absence de capacité de négocier le contenu concret des prestations ainsi que les tarifs applicables ;
  • et l’absence de faculté de se libérer des obligations découlant de l’accord, moyennant le respect du préavis prévu par celui-ci.

Dans cette hypothèse, cette dévolution unilatérale s’apparenterait à un simple transfert de compétences.

Ainsi, les règles de la commande publique et les principes en matière de passation des marchés publics ne trouvent pas à s’appliquer pour de telles dévolutions unilatérales.

(3) CE, 13 juillet 2007, Commune de Rosny-sous-Bois, n° 299207 et cons. 34 de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics

Articles du code de la commande publique

  • Article L1 [Choix des moyens pour répondre aux besoins]
  • Article L2 [Contrats de la commande publique - Marchés publics et concessions]
  • Article L3 [Principes d'égalité de traitement, de liberté d’accès et de transparence des procédures]
  • Article L4 [Contrats de la commande publique et mesures d’exclusion]
  • Article L5 [Durée limitée des contrats - durée du marché]
  • Article L6 [Contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses conclus par des personnes morales de droit public]

Plan du Code de la commande publique (CCP)

Titre Préliminaire (Articles L1 à L6)

PREMIERE PARTIE : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION (Articles L1100-1 à L1481-2)

DEUXIEME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS (Articles L2000-1 à L2728-1 et Articles R2100-1 à R2691-1)

TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS (Articles L3000-1 à L3428-1 et Articles R3111-1 à D3381-5)

Annexes du code de la commande publique

Copyright © 2001-2023 F. Makowski. Tous droits réservés. Mentions légales et RGPD