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Critères de choix des offres - Article R. 2152-7 du code de la commande publique

Critères de choix des offres ou d'évaluation - Article R. 2152-7 du code de la commande publique

Un critère d'attribution permet d'apprécier les offres régulières pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Au-delà du prix, d'autres critères, tels que la valeur technique, la qualité, les conditions d'approvisionnement, les délais d'exécution, et les efforts en matière sociale et environnementale, entrent en considération.

Critères de choix, d'évaluation ou de sélection des offres

Les acheteurs utilisent indifféremment les expressions de choix, de sélection ou d'attribution des offres. Ils doivent bien distinguer le phase de sélection des candidatures de celle de choix des offres.

Il est à noter qu'au titre de la candidature le pouvoir adjudicateur ne peut demander qu'une liste limitée de renseignements ou de documents dans le dossier de consultation des entreprises généralement via le règlement de consultation.

Distinction entre critères de sélection des candidatures et critères d’attribution des offres

L'acheteur a l'obligation de distinguer :

  • les critères de sélection des candidatures qui permettent d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats,
  • et  les critères d’attribution des offres qui permettent de choisir les offres.

Les critères de sélection des offres prévus par le code de la commande publique

Le Code de la commande publique fixe les dispositions pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.

Le pouvoir adjudicateur se fonde soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment sur des critères tels que : la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. Il ajoute que d'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut également se fonder, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.

(Source : Article R. 2152-7 du code de la commande publique).

Critères et sous-critères

La publicité des critères de choix des offres est obligatoire, cependant certains critères comme celui de la valeur technique des offres peut être très large et demande à être détaillé.

L'acheteur public doit donc définir, avec précision, ce qu’il entend par ces critères en ayant recours à des sous-critères. Ces sous-critères doivent alors également être objectifs, opérationnels et non discriminatoires (CE, 18 juin 2010, n° 337377, commune de Saint-Pal-de-Mons).

Le II de l'article 53 du code des marchés publics fait obligation au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée, autre que le concours, des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

Pas de régularisation d'offre en produisant un mémoire technique manquant

En cas d'absence d'informations dans la candidature le pouvoir adjudicateur peut octroyer un délai pour compléter le dossier de candidature qui doit être raisonnable et identique pour tous les candidats.

Il est à noter que ce délai ne peut servir aux candidats pour compléter ou régulariser leur offre (par exemple, en complétant l’offre par la production d’un mémoire technique manquant - CE, n° 344197, 4 mars 2011, région Réunion).

Exemple concret pour illustrer l'application des critères

L'offre économiquement la plus avantageuse doit être retenue ici sur deux critères : le prix et la valeur technique.

  • Le prix fait l'objet d'une pondération de 40%, il est noté sur 10 puis multiplié par 4 pour obtenir le nombre de points. Souvent la note du prix résulte d'une formule mathématique ce qui assure un choix objectif.
  • La valeur technique est jugée sur le mémoire technique, il est noté sur 10 puis multiplié par 6 pour obtenir le nombre de points.

Les offres sont ensuite classées par nombre de points et dans cet exemple l'offre 2 est la mieux-disante vu qu'elle obtient la note la plus élevée.

La méthode de notation du prix la plus classique se fonde sur la formule suivante :

Note du prix du soumissionnaire noté = (prix le plus bas/prix de l’offre examinée du candidat noté) X barème de notation

NB : dans cet exemple les notes sur 10 mais cela pourrait être un autre coefficient.

Offre Prix 40 % Prix 40 % Technique 60 % Technique 60 % Total 100 % Classement
  Notes Points Notes Points Points  
Offre 1 10 40 6 36 76 2
Offre 2 9 36 7 42 78 1
Offre 3 6 24 8 48 72 4
Offre 4 5 20 9 54 74 3